Définition des Travaux de Technique Courante
Par Travaux de Technique Courante on entend les travaux de construction réalisés par des procédés ou produits :
- soit traditionnels ou normalisés et conformes aux règles en vigueur c’est-à-dire :
- aux normes françaises homologuées (NF DTU ou NF EN);
- aux règles professionnelles acceptées par la Commission Prévention Produits mis en oeuvrepar l’Agence qualité construction (C2P);
- ou à des recommandations professionnelles du programme Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 (RAGE 2012) non mises en observation par la C2P**;
- soit non traditionnels sous condition qu’ils aient fait l’objet au jour de la passation du marché de travaux :
- d’un agrément technique européen (ATE) en cours de validité, ou d’une évaluation techniqueeuropéenne (ETE), bénéficiant d’un document technique d’application (DTA), ou d’un avistechnique (ATec), valide et non mis en observation par la C2P**;
- d’une appréciation technique d’expérimentation (ATex) avec avis favorable ;
- d’un Pass’innovation « vert » en cours de validité.
Ces documents sont publiés par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, l’Agence Qualité Construction (AQC) ou tout autre organisme habilité par la Commission Ministérielle créée par l’Arrêté du 2 décembre 1969.
*Les règles professionnelles acceptées par la C2P (Commission Prévention Produits mis en oeuvrede l’Agence Qualité Construction) sont listées à l’annexe 2 de la publication semestrielle de la C2P etsont consultables sur le site de l’Agence Qualité Construction (www.qualiteconstruction.com).
** Les communiqués de la C2P sont accessibles sur le site de l’AQC (www.qualiteconstruction.com)
*** Les recommandations professionnelles RAGE 2012 (« Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 ») sont consultables sur le site Internet du programme RAGE (www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr)
Code des Assurances
Article L113-8
(Loi n° 81-5 du 7janvier 1981 art. 32 Journal Officie! du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981)
Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Article L113-9
L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion.
Définitions des travaux de caractère exceptionnel
Ont un caractère exceptionnel les travaux de grande portée, grande hauteur, grande capacité, grande profondeur et/ou grande longueur c’est-à-dire dans les proportions suivantes :
- Sont considérés comme de grande portée :
Porte à faux supérieur à | Portée entre nu des appuis supérieurs à | ||
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Pour les poutres | Pour les arcs | ||
Pour le Bois | 15 mètres | 30 mètres | 60 mètres |
Pour le Béton | 20 mètres | 40 mètres | 70 mètres |
Pour l’Acier | 25 mètres | 50 mètres | 70 mètres |
- Sont considérés comme de grande hauteur :
Dont la Hauteur totale de l’ouvrage (au-dessus du point le plus bas du sol entourant l’ouvrage) est supérieure à : | |
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un Hall sans plancher intermédiaire | 35 mètres |
un bâtiment à étages, réfrigérants, réservoirs | 60 mètres |
Les cheminées des bâtiments | 100 mètres |
- Sont considérés comme de grande profondeur :
Dont la hauteur (au-dessous du point le plus haut du sol entourant l’ouvrage) est supérieure à : | |
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Les parties enterrées de l’ouvrage | 15 mètres |
Les pieux ou puits de fondation | 30 mètres (après recépage) |
- Sont considérés comme de grande capacité :
Dont la capacité excède : | |
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Les cuves, réservoirs, châteaux d’eau, piscines | 2000 mᶟ |
Les silos | 2000 mᶟ (pour la capacité unitaire des cellules de batteries de silo) 5000 mᶟ (pour la capacité du silo composé d’une cellule) |
- Sont considérés comme de grande longueur :
D’une longueur totale supérieure à : | |
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Les Tunnels et galeries forées dans le sol d’une section brute de percement supérieure à 80 m² | 1000 mètres |
Les ouvrages de franchissement routier ou ferroviaire | 100 mètres (de culée à culée) chaque travée n’excédant pas 50 mètres |